Cour de cassation, Chambre des requetes, 13 février 1834
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Sur la décision
Référence : | Cass., 13 févr. 1834 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Texte intégral
Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 544, 546, 552 et 691 du Code civil, et 607 de la coutume de Normandie :
Attendu, en fait, qu’après avoir, dans ses motifs, reconnu formellement à Caquelard et à Lemoine un droit de copropriété sur la berge ou chaussée dont il s’agit, et avoir expliqué la nature et les limites respectives de ce droit, d’après les faits et les circonstances particulières de la cause, et notamment l’origine commune des deux usines, la possession réciproque, l’intérêt commun à la conservation de la berge, la charge de l’entretenir, et l’appréciation de certains actes, l’arrêt attaqué reconnaît et déclare de nouveau, dans son dispositif, le même concours de propriétaires et les limites respectives de leurs droits; ce qui écarte l’application des articles 691 du Code civil, et 607, coutume de Normandie;
Attendu, en droit, que les articles 544, 546 et 552 du Code civil, sont déclaratifs du droit commun relativement à la nature et aux effets de la propriété, mais ne sont pas prohibitifs;
Que ni ces articles, ni aucune autre loi, n’excluent les diverses modifications et décompositions dont le droit ordinaire de propriété est susceptible;
Rejette…
Textes cités dans la décision