Ordonnance du 14 novembre 1835 relative aux droits de courtage maritime
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 14 novembre 1835 |
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Dernière modification : | 14 novembre 1835 |
Les droits à percevoir par les courtiers maritimes dans les différents ports français seront désormais réglés conformément aux dispositions suivantes.
Les tarifs de ces droits, qui nous seront soumis par le ministre du commerce, distingueront les rétributions affectées aux différents services dont les courtiers pourront être requis, savoir :
1° La conduite du navire, qui comprend l'accomplissement des formalités et obligations à remplir auprès du tribunal de commerce, de la douane et des autres administrations publiques, et l'assistance à prêter aux capitaines et équipages, suivant l'usage des lieux ;
2° L'affrètement ou le fret procuré ;
3° La vente des bâtiments ;
4° La traduction des documents écrits en langue étrangère, en cas de contestation prévue par l'article 80 du code de commerce.
1° La conduite du navire, qui comprend l'accomplissement des formalités et obligations à remplir auprès du tribunal de commerce, de la douane et des autres administrations publiques, et l'assistance à prêter aux capitaines et équipages, suivant l'usage des lieux ;
2° L'affrètement ou le fret procuré ;
3° La vente des bâtiments ;
4° La traduction des documents écrits en langue étrangère, en cas de contestation prévue par l'article 80 du code de commerce.
La rétribution pour la conduite d'entrée sera distincte de la rétribution pour la conduite de sortie.