Ordonnance n°45-68 du 16 janvier 1945 portant nationalisation des usines RenaultAbrogé
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 17 janvier 1945 |
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Dernière modification : | 19 juillet 1945 |
Titre Ier : De la dissolution de la société anonyme des usines Renault et de ses effets.
La Société anonyme des usines Renault est dissoute.
Elle est liquidée, à compter du 1er janvier 1945, par l'attribution à l'Etat, dans les conditions fixées ci-après, de la totalité de l'actif et du passif de la société.
Elle est liquidée, à compter du 1er janvier 1945, par l'attribution à l'Etat, dans les conditions fixées ci-après, de la totalité de l'actif et du passif de la société.
Sous réserve de l'effet des confiscations résultant des décisions de l'autorité judiciaire et de l'application de la législation sur la confiscation des profits illicites, les actions autres que celles dont M. Louis Renault avait l'administration et la jouissance au moment de son décès, reçoivent, à raison de l'attribution à l'Etat de la part leur revenant dans la liquidation de la société, une indemnité calculée, sur la base du dernier bilan approuvé, dans les conditions déterminées par un décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle, de l'économie nationale et des finances.
L'attribution de cette indemnité aux ayants droit est faite par arrêtés concertés entre les ministres de la production industrielle et des finances.
L'attribution de cette indemnité aux ayants droit est faite par arrêtés concertés entre les ministres de la production industrielle et des finances.
Sont confisqués, au profit de la nation, à compter du 1er janvier 1945, et sans qu'il puisse être tenu compte des stipulations unilatérales ou conventionnelles, ou des dispositions législatives qui seront invoquées pour soustraire à la confiscation tout ou partie de ces biens :
1° L'intégralité de la part revenant dans la liquidation de la société aux actions dont M. Louis Renault avait l'administration et la jouissance au moment de son décès ;
2° L'intégralité des participations dont M. Louis Renault avait la jouissance, à la même date, dans les sociétés ou établissements dont l'activité était liée à celle de la Société des usines Renault lorsque le montant de ces participations est au moins égal au cinquième du capital des sociétés ou établissements dont il s'agit ;
3° L'intégralité des droits incorporels dont M. Louis Renault avait la jouissance au moment de son décès dans des brevets d'invention, licences d'exploitation, procédés de fabrication, marques commerciales ou fonds de commerce utilisables pour l'exploitation des usines Renault ;
4° L'intégralité des droits attachés à la propriété des biens corporels dont M. Louis Renault avait l'administration et la jouissance au moment de son décès, et qui seraient utiles à l'exploitation technique, financière ou commerciale des usines Renault, ou au fonctionnement de leurs oeuvres sociales.
1° L'intégralité de la part revenant dans la liquidation de la société aux actions dont M. Louis Renault avait l'administration et la jouissance au moment de son décès ;
2° L'intégralité des participations dont M. Louis Renault avait la jouissance, à la même date, dans les sociétés ou établissements dont l'activité était liée à celle de la Société des usines Renault lorsque le montant de ces participations est au moins égal au cinquième du capital des sociétés ou établissements dont il s'agit ;
3° L'intégralité des droits incorporels dont M. Louis Renault avait la jouissance au moment de son décès dans des brevets d'invention, licences d'exploitation, procédés de fabrication, marques commerciales ou fonds de commerce utilisables pour l'exploitation des usines Renault ;
4° L'intégralité des droits attachés à la propriété des biens corporels dont M. Louis Renault avait l'administration et la jouissance au moment de son décès, et qui seraient utiles à l'exploitation technique, financière ou commerciale des usines Renault, ou au fonctionnement de leurs oeuvres sociales.
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