Loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation (1).
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1968 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1968 |
Code visé : | Code de procédure pénale |
TITRE II : Compétence et procédure.
Si le procureur général près la Cour de cassation apprend qu'il a été rendu, en matière civile, une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder, contre laquelle cependant aucune des parties n'a réclamé dans le délai fixé, ou qui a été exécutée, il en saisit la Cour de cassation après l'expiration du délai ou après l'exécution.
Si une cassation intervient, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée.
Si une cassation intervient, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, en matière civile, prescrire au procureur général de déférer à la chambre compétente de la Cour de cassation les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs.
Les parties sont mises en cause par le procureur général qui leur fixe des délais pour produire leurs mémoires ampliatifs et en défense. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
La chambre saisie annule ces actes s'il y a lieu et l'annulation vaut à l'égard de tous.
Les parties sont mises en cause par le procureur général qui leur fixe des délais pour produire leurs mémoires ampliatifs et en défense. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
La chambre saisie annule ces actes s'il y a lieu et l'annulation vaut à l'égard de tous.