Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 décembre 1988
Sortie de vigueur : 23 décembre 1991

Droits conférés par la marque

1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit:

a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b) d'offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;

c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;

d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité.

4. Lorsque, antérieurement à la date à laquelle les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive entrent en vigueur, le droit de cet État ne permet pas d'interdire l'usage d'un signe dans les conditions visées au paragraphe 1 point b) ou au paragraphe 2, le droit conféré par la marque n'est pas opposable à la poursuite de l'usage de ce signe.

5. Les paragraphes 1 à 4 n'affectent pas les dispositions applicables dans un État membre et relatives à la protection contre l'usage qui est fait d'un signe à des fins autres que celle de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2000, n° 1996/11705
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] des sweat-shirts et bermudas s'adressant à une clientèle particulière et essentiellement jeune sous l'appellation DEEP VALLEY constituent la contrefaçon et l'imitation illicite de la marque française SUN VALLEY déposée le 15 Mars 1988 sous le n 6444 et enregistrée sous le n 1454958 ainsi que de la marque nominale SUN VALLEY déposée en renouvellement le 5 Février 1993 sous le n 1226644 ou encore de la marque nominale SUN VALLEY déposée en renouvellement le 18 Septembre 1998 pour désigner notamment des vêtement pour hommes, dames, […] conformément aux dispositions des articles L 713 1-2-3 et L 716 -1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

 Lire la suite…
  • Article l 713-3 b code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle·
  • Décision de la cour de justice des communautés européennes·
  • Faits distincts des actes de contrefaçon·
  • Ressemblance ou impression d'ensemble·
  • Marque seconde exclusivement verbale·
  • Signification peu connue en France·
  • Numero d'enregistrement 1 228 644·
  • Numero d'enregistrement 1 454 958·
  • Numero d'enregistrement 1 490 591

2CJCE, n° C-59/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Copad SA contre Christian Dior couture SA, Vincent Gladel et Société industrielle lingerie (SIL), 3…

[…] Le 17 mai 2000, la société Christian Dior couture SA (ci-après «Dior») a conclu avec l'entreprise Société industrielle de lingerie (ci-après «SIL») un contrat de licence de marque pour la fabrication et la distribution de produits de corsetterie, marqués Christian Dior. L'article 8.2, paragraphe 5, de ce contrat précise qu'«afin de maintenir la notoriété et le prestige de la marque, le licencié s'engage à ne pas vendre à des grossistes, collectivités, soldeurs, sociétés de vente par correspondance, par le système du porte-à-porte ou de vente en appartement, sauf accord préalable écrit du concédant, et devra prendre toute disposition pour faire respecter cette règle par ses distributeurs ou détaillants».

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Rapprochement des législations·
  • Contrat de licence·
  • Directive·
  • Droit des marques·
  • Clause·
  • Distribution·
  • Vente·
  • Consentement·
  • Produit de luxe

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 25 février 2011, n° 2010/01384
Infirmation partielle

[…] la forme sphérique étant désignée sous le nom générique de 'rochers', et si, comme le rappellent les appelantes, l'usage d'une marque ne porte atteinte à aucun des intérêts visé par l'article 5 paragraphe 1 de la Directive 89/104 CE actualisée par la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, lorsque la référence à la marque ne peut être interprétée par le client potentiel comme indiquant la provenance du produit, en l'espèce, la société FERRERO soutient, […]

 Lire la suite…
  • Chocolat de forme sphérique enveloppé dans un papier doré·
  • Aggravation du préjudice résultant de la contrefaçon·
  • Actes incriminés commis sur le territoire français·
  • Exposition dans un salon professionnel·
  • Fait distinct des actes de contrefaçon·
  • Forme imposée par la nature du produit·
  • Fonction d'indication d'origine·
  • Goutte d'eau de couleur blanche·
  • Atteinte aux droits privatifs·
  • Norme ou habitudes du secteur
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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018225134&fastReqId=3637282&fastPos=1" target="_blank">Cass.com., 10 juillet 2007, n° 05-18.571) avait introduit une exception dite de motif légitime en faveur de celui qui détenait des produit reproduisant une marque protégée en vue de leur exportation vers des pays tiers dans lesquels ils sont licitement commercialisés et sans être mis sur le marché en France. […] […] A rapprocher : Articles L.713-2 et L.716-10 du code de la propriété intellectuelle

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www.gerrishlegal.com · 14 juin 2021

En conséquence, l'évolution de la responsabilité des marketplaces en ligne nous importe : les obligations et les devoirs sont effectivement un domaine très complexe, notamment dans le contexte de la contrefaçon de marque, comme l'atteste la dernière affaire entre Louboutin et Amazon, et comme nous l'abordons dans cet article. […]

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Village Justice · 2 juin 2021

En conséquence, l'évolution de la responsabilité des marketplaces en ligne nous importe : les obligations et les devoirs sont effectivement un domaine très complexe, notamment dans le contexte de la contrefaçon de marque, comme l'atteste la dernière affaire entre Louboutin et Amazon, et comme nous l'abordons dans cet article. […]

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