Décret n°89-346 du 26 mai 1989 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vue de la revalorisation au 1er octobre 1988, au 1er février et au 1er mars 1989 du point d'indice des pensions militaires d'invalidité et accessoires de pensions
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 juin 1989 |
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Dernière modification : | 1 juin 1989 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment son article L. 8 bis ;
Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 88-1067 du 23 novembre 1988 portant attribution, à compter du 1er octobre 1988, de deux points d'indice majoré aux personnels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu le décret n° 89-64 du 4 février 1989 portant attribution à compter du 1er février 1989 d'un point d'indice majoré aux personnels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation et majoration à compter du 1er mars 1989 du traitement afférent à l'indice de base de la fonction publique ;
Vu le décret n° 89-179 du 17 mars 1989 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vue de la revalorisation au 1er septembre 1988 du point d'indice des pensions militaires d'invalidité et accessoires de pensions,
Par application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la valeur du point d'indice de pensions militaires d'invalidité et d'accessoires de pension est portée :
-de 64,40 F à 64,95 F à compter du 1er octobre 1988 ;
-de 64,95 F à 65,23 F à compter du 1er février 1989 ;
-de 65,23 F à 65,88 F à compter du 1er mars 1989.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants
et des victimes de guerre,
ANDRE MERIC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants
et des victimes de guerre,
ANDRE MERIC