Décret n°2002-1252 du 10 octobre 2002 relatif à l'organisation des épreuves de vérification des connaissances des personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 octobre 2002 |
---|---|
Dernière modification : | 11 août 2005 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4311-13 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Les épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article L. 4311-13 du code de la santé publique sont organisées par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, les directions de la santé et du développement social, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les candidats ayant échoué à une première session ou qui ont été dans l'impossibilité d'y participer peuvent se présenter à une seconde session.
La composition du dossier de candidature, les modalités d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances et les dates d'ouverture de celles-ci sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le préfet de région nomme par arrêté les membres du jury et leurs suppléants.
Le jury comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur de la santé et du développement social, ou leur représentant ;
2° Un chirurgien participant à l'enseignement dispensé dans une école d'infirmiers de bloc opératoire et exerçant dans un établissement public ou privé de santé différent de celui du candidat ;
3° Un infirmier, titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire et du diplôme de cadre de santé, participant à l'enseignement dispensé dans une école d'infirmiers de bloc opératoire, exerçant dans un établissement différent de celui du candidat.
Le jury comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur de la santé et du développement social, ou leur représentant ;
2° Un chirurgien participant à l'enseignement dispensé dans une école d'infirmiers de bloc opératoire et exerçant dans un établissement public ou privé de santé différent de celui du candidat ;
3° Un infirmier, titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire et du diplôme de cadre de santé, participant à l'enseignement dispensé dans une école d'infirmiers de bloc opératoire, exerçant dans un établissement différent de celui du candidat.
Jean-Louis Christ appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les dispositions du décret n° 2002-1252 du 10 octobre 2002 qui organise les épreuves de vérification des connaissances des personnels aides opératoires et assistants des chirurgiens-dentistes. Ce décret prévoit que seules les personnes exerçant l'activité d'aide instrumentaliste ou aide opératoire dans le secteur privé peuvent participer à ces épreuves.