Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre VII : Protection sociale complémentaire / Section 2 : Protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale / Sous-section 2 : Participation au financement des garanties de protection sociale complémentaire
Article L827-11 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès ne peut être inférieure à 20 % d'un montant de référence fixé par décret.
Ce décret précise les garanties minimales que comprennent les contrats prévus à l'article L. 827-9.
A la suite des dispositions de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2023, désormais codifiées à l'article L. 827-11 du code général de la fonction publique (CGFP), un accord collectif national portant réforme de la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux a été signé le 11 juillet 2023. […]
S'agissant du coût de la mesure pour les plus petites collectivités, les dispositions actuelles de l'article L. 827-11 du CGFP limitent le montant de la participation des employeurs territoriaux à un montant de référence, fixé à 35 euros (article 2 du décret n°2022-581 du 20 avril 2022), […]
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