Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges / Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique / Sous-section 1 : Droit de saisine par voie électronique
Article L112-8 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme.
Commentaires • 48
[…] de chaque citoyen. […] cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367354&dateTexte=&categorieLien=cid">Les articles L. 112-8, L. 112-9 et L. 112-10 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) créent, sauf lorsqu'ils font obstacle des considérations tenant à l'ordre public, la défense et la sécurité nationale ou la bonne administration ou lorsque la présence personnelle du demandeur est nécessaire, un droit, pour les usagers, à saisir l'administration par voie électronique.... ...
Lire la suite…[…] le droit à demander des comptes aux administrations (de l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen [DDHC]) n'est pas entravé du seul fait qu'un compte twitter est bloqué (les moyens de formuler cette demande de compte pouvant par exemple prendre la forme des procédures des articles L. 112-8 et R. 112-9-1 du code des relations entre le public et l'administration)… Et le juge de noter que « si la dé […] Au surplus, les tweets de l'intéressé, publiés sous pseudonyme sans mention de son adresse, ne constituent pas des demandes par voie électronique au sens des articles L. 112-8 et R. 112-9-1 du code des relations entre le public et l'administration.»
Lire la suite…Décisions • 77
[…] — l'autorité administrative méconnaît également les articles L. 112-10, L. 112-9 et L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration, l'accomplissement des démarches par la voie dématérialisée restant une option et n'étant pas une obligation ;
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[…] En deuxième lieu, l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 29 août 2022, n° 2117987
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. […] Aux termes de l'article L. 112-8 du même code : « Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. […]
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Il est de jurisprudence constante que l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol devait s'assurer, sous le contrôle du juge, de la conformité du projet avec les dispositions de la loi littoral, codifiées aux article L. 121-1 et suivants du code de l'urbanisme (en ce sens, CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 25 mai 2023, 21MA02047 ; Cf également. CE, sect., 31 mars 2017, n° 392186).
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