Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 2 : Organisation des entreprises de transport / Sous-section 1 : Règles communes aux entreprises de transport d'électricité et aux entreprises de transport de gaz / Paragraphe 4 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport appartenant, au 3 septembre 2009, à une entreprise verticalement intégrée
Article L111-29 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Préalablement à toute décision concernant leur nomination en tant que membres de sa direction générale ou de son directoire ou la reconduction de leur mandat, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport notifie à la Commission de régulation de l'énergie l'identité des personnes et la nature des fonctions concernées ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant leur mandat.
Préalablement à toute décision de révocation de ces mêmes personnes, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance lui notifie les motifs de sa décision.
Si la Commission de régulation de l'énergie estime que la personne pressentie ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 111-30 pour être nommée ou voir son mandat reconduit ou si, en cas de révocation, elle estime que cette révocation est en réalité motivée par l'indépendance manifestée par la personne concernée vis-à-vis des intérêts des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée, elle peut s'y opposer dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Sous-section 1 : Installations agrivoltaïques (articles L111-27 à L111-28 du code de l'urbanisme). Ces installations doivent être conformes avec les dispositions de l'article L. 314-36 du code de l'énergie et son décret d'application, en cours d'élaboration. […] Les constructions et les installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire implantées sur les sols ne sont pas autorisées dans les zones forestières […] ou forestière sur le terrain mentionné au même article L. 111-29 sur lequel elle est implantée.
Lire la suite…En vertu de l'article 20 de la directive 2009/72 et des articles L.111-25 à L.111-29 du Code de l'énergie, l'« organe de surveillance » du GRT indépendant, qui permet aux actionnaires d'exercer leurs droits patrimoniaux sans pouvoir intervenir aucunement ni dans les activités courantes, ni dans la gestion du réseau, ni dans le plan décennal de développement de celui-ci, est divisé entre une minorité qui doit être indépendante des actionnaires et une majorité qui peut au contraire être nommée par eux. Au sein de RTE, c'est la fonction du conseil de surveillance.
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L.111-29 du code de l'urbanisme. […] L. 111-29 est de dix ans. […] code de l'énergie ; Une attestation certifiant que l'agriculteur est actif au sens de l'article R. 314-109 du code de l'énergie. […] article L. 111-29 sur lequel elle est implantée."
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