Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre III : Espaces boisés
Article L130-2 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000
Modifié par : Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 202 X, XI JORF 14 décembre 2000
Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins.
Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 130-6.
La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.
Commentaires • 5
cidTexte=LEGITEXT000006069199&dateTexte=20110819">l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;
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[…] de celle du 22 avril 1999 approuvant la modification du plan d'occupation des sols et de l'arrêté du maire de Lugrin du 29 décembre 2003 portant retrait de permis de construire tacite et refus de permis de construire, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 111-1, L. 211-1 et L. 211-2 du code de justice administrative, des articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 issus de la loi organique du 10 décembre 2009, des dispositions des articles L. 130-1 et L. 130-2 du code de l'urbanisme dans leurs rédactions applicables d'une part, […]
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[…] Considérant enfin que la SOCIÉTÉ LADE ne peut utilement invoquer des moyens relatifs à l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme dès lors que la délibération attaquée ne constitue pas une décision d'application de cette disposition ; que les moyens tirés de la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, et de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sont également inopérants à l'encontre de cette délibération ;
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3. CAA de NANCY, 3ème chambre, 14 décembre 2021, 19NC02536, Inédit au recueil Lebon
[…] Par un courrier du 28 octobre 2021, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale s'agissant du refus de permis de construire litigieux, en substituant aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, inapplicables à la date de l'arrêté du 11 octobre 2017, celles de l'article L. 130-2 du même code.
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Afin de permettre la sauvegarde des bois et parcs et, en général, des espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs, ainsi que pour en favoriser l'aménagement, l'article L 130-2 du Code de l'urbanisme prévoit la possibilité d'échanges entre les propriétaires d'une part et, d'autre part, l'État, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme. […]
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