Code rural ancien / Livre V bis : De l'exploitation agricole dans les rapports entre époux
Article 789-3 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/1980
Entrée en vigueur le 5 juillet 1980
Est créé par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 22 (Ab) JORF 5 juillet 1980
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Chaque époux a la faculté de déclarer, son conjoint présent ou dûment appelé, que celui-ci ne pourra plus se prévaloir des dispositions de l'article 789-1.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent est, à peine de nullité, faite devant notaire. Elle a effet à l'égard des tiers trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de mariage des époux. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent est, à peine de nullité, faite devant notaire. Elle a effet à l'égard des tiers trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de mariage des époux. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 février 1986, 84-14.008, Publié au bulletin
Rejet
[…] selon le moyen, "que, d'une part, en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 789-3 du Code rural lorsque l'un des époux décide d'interdire à l'autre de se prévaloir des dispositions de l'article 789-1 du Code rural relatives au mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation, il doit, à peine de nullité, souscrire devant notaire une déclaration à cette fin ; […]
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