Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION / Chapitre II : En temps de guerre / Section 4 : De l'arrestation, de la garde à vue et de la mise à disposition / Sous-section 1 : De l'arrestation, de la garde à vue et de la mise à disposition à l'égard des militaires
Article L212-32 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne retenue en vertu des articles L. 212-27 et L. 212-29 la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue ou mise à disposition, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant l'autorité militaire compétente.
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