Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre Ier : Le droit d'auteur / Titre III : Exploitation des droits / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L131-8 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34
En vue du paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs oeuvres, telles qu'elles sont définies à l'article L. 112-2 du présent code, les auteurs, compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 3° de l'article 2331 et à l'article 2377 du code civil.
Commentaires • 20
L'article L 131-8 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : […]
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Lire la suite…Décisions • 61
[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SACEM demande à la Cour, au visa des articles L131-8 du code de la propriété intellectuelle, L441-6 (devenu L441-10) et D441-5 du code de commerce, de […] S. MAGIS L. WAGUETTE
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[…] J K-L, E 69, […] […] Par courrier du 6 novembre 2005, la SACEM a informé la société Lloyd's Assurance, d'une part de l'existence de redevances non réglées par la société Scan 12, lesquelles constituaient selon elle une créance privilégiée au sens de l'article L131-8 du code de la propriété intellectuelle et a ' rappelé égale/mcmt-leâ termes de l'article L144-7 prévoyant la solidarité du bailleur au locataire gérant, jusqu'au six mois de la publication du contrat de location gérance, en l'espèce jusqu'au 4
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 13 juillet 2023, n° 21/05912
[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle : En vue du paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs oeuvres, telles qu'elles sont définies à l'article L. 112-2 du présent code, les auteurs, compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 3° de l'article 2331 et à l'article 2377 du code civil. »
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Par un article 3 désormais fondu au sein du Code de la propriété intellectuelle (CPI), elle a aussi modifié le sort des contrats d'édition en cas de faillite de l'éditeur. […] Aux termes de l'article L. 131-8 du CPI, les auteurs disposent, comme les salariés, d'une créance privilégiée sur l'éditeur failli. Celle-ci peut s'exercer pour les trois dernières années de rémunérations dues. Ce privilège est cependant très théorique, car si les caisses sont vides — et à la différence des salariés — les créances des auteurs ne sont pas prises en charge par un fonds de garantie.
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