Proposition de loi ordinaire visant à endiguer le travail illégal en luttant contre l’emploi d’étrangers non autorisés à travailler
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 1 mai 2024 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
Le chapitre VI du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 8256-1 est ainsi modifié :
a) les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
b) à la fin, le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 6 000 euros ».
2° Le premier alinéa de l'article L. 8256-2 est ainsi modifié :
a) le chiffre : « cinq » est remplacé par le nombre : « dix » ;
b) à la fin, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».
3° Après l'article L. 8256-2, il est inséré un article L. 8256-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8256-2-1. – Les employeurs reconnus coupables des infractions prévues à l'article L. 8256-2 sont tenus au paiement des charges fiscales et sociales dont ils auraient été redevables si la personne employée avait été en situation régulière. ».
Après le 2° de l'article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° D'un manquement aux règles fixées aux articles L. 8256-1 et L. 8256-2 du code du travail. »
Au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les mesures à prendre afin de mener une réforme complète du service public de l'inspection du travail.
([1]) Étude d'impact du projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, 1er février 2023