Tribunal administratif de Rennes, 23 février 2023, n° 2102035

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 23 févr. 2023, n° 2102035
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2102035
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Série identique - rejet
Date de dernière mise à jour : 24 février 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, Mme B A demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2020 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction (CNGPH) a procédé à son reclassement au 4e échelon de son grade à compter du 1er octobre 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) d’enjoindre au CNGHP, à titre principal, de procéder à son reclassement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

— l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité dès lors que le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020, sur le fondement duquel il a été pris, méconnaît le principe d’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents appartenant à un même corps.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la santé publique ;

— le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ;

— la décision nos 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d’Etat du 28 octobre 2022 ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles () examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".

I. Sur la légalité externe :

2. Aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, l’arrêté attaqué vise le code de la santé publique et le décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification des émoluments des praticiens hospitaliers. D’autre part, l’arrêté mentionne l’échelon dans lequel Mme A était placée avant le 1er octobre 2020. Seule la valeur de l’échelon d’origine est prise en compte pour le calcul du nouvel échelon en application de l’article 7 du décret du 28 septembre 2020. La date à laquelle Mme A a été placée dans cet échelon étant ainsi sans incidence sur son reclassement, la circonstance qu’il existe une erreur de date dans le visa de la décision portant avancement d’échelon de Mme A ne suffit pas à entacher la décision d’une insuffisance de motivation. Il en résulte que l’arrêt comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté comme manifestement infondé.

II. Sur la légalité interne :

4. La requête de Mme A, qui relève d’une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà examinées par la décision du Conseil d’Etat du 28 octobre 2022 précédemment visée, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Il peut, par suite, être statué par ordonnance en application des dispositions précitées du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Mme A, praticienne hospitalière au sein du centre hospitalier universitaire de Bretagne sud, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2020 par lequel la directrice du CNGPH, en application du décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, a procédé à son reclassement au 4e échelon de son grade à compter du 1er octobre 2020. Elle soutient, par la voie de l’exception, que ce décret a pour effet, en violation du principe d’égalité de traitement des agents appartenant à un même corps, d’entraîner une rupture du principe d’égalité et une inversion dans l’ordre d’ancienneté au détriment des agents recrutés dans ce corps avant la date d’entrée en vigueur de ce décret.

6. Le décret du 28 septembre 2020, base légale de la décision attaquée, modifie la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, en fusionnant, dans le cadre d’une revalorisation de ces émoluments, les quatre premiers échelons, d’une durée d’un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d’une durée de deux ans. Ce décret définit également les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l’ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

7. D’une part, la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret attaqué aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l’empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n’est pas, par elle-même, contraire au principe d’égalité.

8. D’autre part, eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret attaqué, qui placent au même niveau d’ancienneté dans l’échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l’ancienneté dans l’échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret attaqué aucune inversion illégale dans l’ordre d’ancienneté au sein du corps. La circonstance que le décret attaqué se combine avec la règle, résultant de l’article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l’emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d’égalité entre agents d’un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d’une ancienneté dans le corps, et n’entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l’ordre d’ancienneté au sein du corps.

9. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par Mme A, tiré de l’exception d’illégalité du décret du 28 septembre 2020, doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, y compris dans ses conclusions d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction et au centre hospitalier universitaire de Bretagne sud.

Fait à Rennes le 23 février 2023.

Le président de la 4ème chambre,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2102035

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