Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17 décembre 2008, 294597

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Délibération d’un conseil municipal prévoyant la réalisation, par un concessionnaire, de divers ouvrages mais n’ayant pas pour effet d’autoriser leur construction, soumise à autorisation administrative. Association dont l’objet est la défense et la protection des sites et du patrimoine de la commune. Absence d’intérêt à agir contre cette délibération, faute d’effet direct de cette délibération sur la réalisation effective des constructions mises à la charge du concessionnaire.

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Conclusions du rapporteur public · 7 mars 2018

N° 402350 ASSOCIATION COLLECTIF DANGER AERODROME AIX-LES-MILLES 2ème et 7ème chambres réunies Séance du 14 février 2018 Lecture du 7 mars 2018 Mentionné aux Tables du Recueil. CONCLUSIONS M. Xavier DOMINO, rapporteur public L'aérodrome d'Aix-Les Milles est situé à côté des Milles, entre Aix et Vitrolles. Il comporte une seule piste pouvant accueillir des avions de plus de trente tonnes. Il a servi de base aérienne jusqu'en 2003. Il accueille de l'aviation légère, des vols privés, notamment pour des survols de la montagne Sainte-Victoire et des calanques, …

 

Camille Vinet · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 30 janvier 2013

Concessions d'aménagement - Soumission à publicité et mise en concurrence préalables - Existence - Dérogation instaurée par l'article L. 300-5-2 du code de l'urbanisme (exception "in house") - Bénéfice de la dérogation - Concessions d'aménagement conclues entre une collectivité territoriale et une SPLA - 1) Condition - Participation de la collectivité au capital et aux organes de direction de la société - 2) Application au cas d'espèce. 1) Il résulte des dispositions des articles L. 300-4 (deuxième alinéa) et L. 300-5-2 du code de l'urbanisme qu'une collectivité territoriale peut concéder …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 17 déc. 2008, n° 294597, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 294597
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 mai 2006
Identifiant Légifrance : CETATEXT000020381699
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2008:294597.20081217

Sur les parties

Texte intégral

Vu 1°) sous le n° 294597, le pourvoi enregistré le 23 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présenté pour la SOCIETE D’EXPLOITATION DU CASINO DE FOURAS, dont le siège social est Place Bugeau, à Fouras (17450) et représentée par son directeur général en exercice ; la SOCIETE D’EXPLOITATION DU CASINO DE FOURAS demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler l’arrêt du 23 mai 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 17 octobre 2002 ainsi que la délibération du conseil municipal de la commune de Fouras du 1er décembre 2000 décidant de lui confier l’exploitation du casino de Fouras et autorisant le maire à signer le cahier des charges pour l’exploitation des jeux, le contrat de concession et tous les documents liés à la mise en oeuvre de cette délibération ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel formé par l’association Fouras Environnement Ecologie devant la cour administrative d’appel de Bordeaux ;

3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l’association Fouras Environnement Ecologie en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 295804, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 5 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour la COMMUNE DE FOURAS (17450), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE FOURAS demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler l’arrêt du 23 mai 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 17 octobre 2002 ainsi que la délibération du conseil municipal de la commune de Fouras du 1er décembre 2000 décidant de confier l’exploitation du casino de Fouras à la SOCIETE d’EXPLOITATION DU CASINO DE FOURAS et autorisant le maire à signer le cahier des charges pour l’exploitation des jeux, le contrat de concession et tous les documents liés à la mise en oeuvre de cette délibération ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel formé par l’association Fouras Environnement Ecologie devant la cour administrative d’appel de Bordeaux ;

3°) de mettre la somme de 3000 euros à la charge de l’association Fouras Environnement Ecologie en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIÉTÉ ANONYME D’EXPLOITATION DU CASINO DE FOURAS et de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE FOURAS,

— les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois susvisés sont dirigés contre le même arrêt ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération en date du 1er décembre 2000, la COMMUNE DE FOURAS a décidé de confier l’exploitation du casino de Fouras à la SOCIETE D’EXPLOITATION DU CASINO DE FOURAS et autorisé le maire à signer le cahier des charges pour l’exploitation des jeux, le contrat de concession et tous les documents liés à la mise en oeuvre de cette délibération ; que l’association Fouras Environnement Ecologie a demandé l’annulation de cette délibération au tribunal administratif de Poitiers ; que celui-ci, par un jugement du 17 octobre 2002, a rejeté la demande de l’association ; que la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par un arrêt du 23 mai 2006, annulé ce jugement et la délibération du 1er décembre 2000 ; que la SOCIETE D’EXPLOITATION DU CASINO DE FOURAS et la COMMUNE DE FOURAS se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant que la délibération contestée du conseil municipal de la commune de Fouras en date du 1er décembre 2000 prévoit la réalisation, par le concessionnaire, d’une aire de stationnement de plus de 300 places, la construction d’un hôtel d’au moins 90 chambres et d’un casino, ainsi que l’a relevé la cour dans son arrêt , sans avoir directement pour effet d’autoriser la construction de ces ouvrages, laquelle est soumise à autorisation administrative ; que si l’objet de l’association, tel qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, tenant en la défense et la protection des sites et du patrimoine de Fouras, lui conférerait un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de décisions autorisant la construction de ces ouvrages, la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu’il lui conférait un intérêt lui donnant qualité pour contester la délibération du 1er décembre 2000, faute d’effet direct de cette délibération sur la réalisation effective des constructions mises à la charge du concessionnaire ; que, par suite, la SOCIETE D’EXPLOITATION DU CASINO DE FOURAS et la COMMUNE DE FOURAS sont fondées à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en appel, peut régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie  ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Sur la recevabilité de l’appel formé par l’association Fouras Environnement Ecologie :

Considérant que l’association Fouras Environnement Ecologie, pour les motifs ci-dessus indiqués, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération du 1er décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de Fouras a décidé de confier l’exploitation du casino de Fouras à la SOCIETE D’EXPLOITATION DU CASINO DE FOURAS et autorisé le maire à signer le cahier des charges pour l’exploitation des jeux, le contrat de concession et tous les documents liés à la mise en oeuvre de cette délibération, une telle délibération n’ayant, par elle-même, aucune conséquence directe sur les intérêts défendus par l’association ; que, dès lors, l’ association requérante n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 17 octobre 2002, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 1er décembre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros que l’association Fouras Environnement Ecologie demandait devant les juges du fond au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la COMMUNE DE FOURAS et de la SOCIETE D’EXPLOITATION DU CASINO DE FOURAS qui ne sont pas, dans la présente affaire, les parties perdantes ; que dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association les frais exposés par la commune et la société et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 23 mai 2006 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par l’association Fouras Environnement Ecologie devant la cour administrative d’appel de Bordeaux est rejetée.


Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE FOURAS et de la SOCIETE D’EXPLOITATION DU CASINO DE FOURAS tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D’EXPLOITATION DU CASINO DE FOURAS, à la COMMUNE DE FOURAS et à l’association Fouras Environnement Ecologie.

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