Arrêt Koné, Conseil d'Etat, Assemblée, du 3 juillet 1996, 169219, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les stipulations de l’article 44 de l’accord de coopération en matière de justice entre la France et le Mali du 9 mars 1962, aux termes duquel "l’extradition ne sera pas exécutée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction" doivent être interprétées conformément au principe fondamental reconnu par les lois de la République, selon lequel l’Etat doit refuser l’extradition d’un étranger lorsqu’elle est demandée dans un but politique. Par suite, ces stipulations ne sauraient limiter le pouvoir de l’Etat français de refuser l’extradition au seul cas des infractions de nature politique.

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 3 juill. 1996, n° 169219, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 169219
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Accord 1962-03-09 France Mali cooperation justice art. 48, art. 44

Décret 1995-03-17 extradition décision attaquée confirmation

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007939580
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1996:169219.19960703

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1995 et 2 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Moussa Y… ; M. Y… demande que le Conseil d’Etat annule le décret du 17 mars 1995 accordant son extradition aux autorités maliennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu l’accord de coopération en matière de justice entre la France et le Mali du 9 mars 1962 ;
Vu la loi du 10 mars 1927, relative à l’extradition des étrangers ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. de L’Hermite, Auditeur,
 – les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Moussa Y…,
 – les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret attaqué accorde l’extradition de M. Y…, demandée à la France par les autorités maliennes pour l’exécution d’un mandat d’arrêt délivré par le président de la chambre d’instruction de la cour suprême du Mali le 22 mars 1994 dans le cadre de poursuites engagées à son encontre pour les faits de « complicité d’atteinte aux biens publics et enrichissement illicite » relatifs aux fonds transférés hors du Mali provenant de trafics d’hydrocarbures susceptibles d’avoir été réalisés à l’aide de faux documents douaniers par Mme Mariam X… et son frère M. X… ;
Considérant que l’erreur matérielle figurant dans le décret attaqué sur le nom matrimonial de Mme X…, qui n’est pas de nature à faire naître un doute sur la véritable identité de l’intéressée, mentionnée dans la demande d’extradition comme dans l’avis de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris, est sans incidence sur la légalité dudit décret ;
Considérant qu’aux termes de l’article 48 de l’accord de coopération en matière de justice entre la France et le Mali du 9 mars 1962 susvisé : « La demande d’extradition sera adressée par la voie diplomatique … Les circonstances des faits pour lesquels l’extradition est demandée, … la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiquées le plus exactement possible. Il sera joint également une copie des dispositions légales applicables … » ;
Considérant que la demande d’extradition adressée à la France par le Mali le 27 mars 1994 répond à ces prescriptions ; qu’elle précise notamment que les faits reprochés à M. Y… constituent les infractions de « complicité d’atteinte aux biens publics et enrichissement illicite » prévus et réprimés par la loi malienne n° 82-39/AN-RM du 26 mars 1982 et l’ordonnance n° 6/CMLN du 13 février 1974, dont la copie figure au dossier, d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq années ; que l’erreur matérielle sur la date de ladite ordonnance dans l’une de ces copies n’est pas de nature à entacher d’irrégularité le décret attaqué ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant puisse encourir la peine capitale à raison des faits qui lui sont reprochés ;
Considérant qu’aux termes de l’article 44 de l’accord de coopération franco-malien susvisé : « L’extradition ne sera pas exécutée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction » ; que ces stipulations doivent être interprétées conformément au principe fondamental reconnu par les lois de la République, selon lequel l’Etat doit refuser l’extradition d’un étranger lorsqu’elle est demandée dans un but politique ; qu’elles ne sauraient dès lors limiter le pouvoir de l’Etat français de refuser l’extradition au seul cas des infractions de nature politique et des infractions qui leur sont connexes ; que, par suite, M. Y… est, contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, fondé à se prévaloir de ce principe ; qu’il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’extradition du requérant ait été demandée dans un but politique ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y… n’est pas fondé à demander l’annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa Y… et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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