Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 8 décembre 1995, 144029, publié au recueil Lebon

  • Préjudice subi par le cocontractant de l'administration·
  • Droit à indemnité du cocontractant de l'administration·
  • Rj1 responsabilité de la puissance publique·
  • Rj1 marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Rémunération du co-contractant·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Évaluation du préjudice·
  • Organes de la commune

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

A la suite de l’annulation par le tribunal administratif, sur déféré préfectoral, de marchés passés par la commune, le conseil municipal décide d’allouer à chacun des cocontractants de la commune une indemnité destinée à compenser les conséquences de cette annulation intervenue alors que les marchés avaient été entièrement exécutés, et autorise le maire à conclure à cette fin une convention de transaction. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’indemnité attribuée, dont le montant était égal, sauf dans un cas, au prix du marché, ait été déterminée sur la base du montant des dépenses utiles exposées par le cocontractant au profit de la commune, éventuellement augmenté, dans la limite du prix du marché, d’une somme correspondant à la réparation du préjudice subi du fait de la faute constituée par l’illégalité entachant le marché, y compris, le cas échéant, la privation du bénéfice que le cocontractant escomptait de l’exécution du marché. Ainsi, en fixant le montant des indemnités accordées dans le cadre des transactions envisagées, le conseil municipal a commis une erreur de droit.

Commentaires8

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compta-finances-locales.legibase.fr · 3 mars 2017

Village Justice · 9 août 2013

Le juge administratif n'est pas lié par le montant retenu par une transaction conclue entre l'ONIAM et la victime. Ce dernier doit déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée et, dans l'affirmative, d'évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l'office. En l'espèce, à la suite d'une intervention de chirurgie cardiaque le patient avait été transféré dans le service de rééducation de l'hôpital Broussai, dépendant de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP). Ce dernier est toutefois resté atteint, …

 

alyoda.eu · 13 décembre 2010

Créé de façon prétorienne en 2002, le recours au juge pour l'homologation des transactions conclues en dehors de toute instance suscite encore des interrogations : dans l'hypothèse où une transaction a été signée en cours d'instance mais n'a pas été portée à la connaissance de la juridiction par les parties, quelle est la conséquence du jugement doté de la force de chose jugée, postérieur à la transaction et affirmant l'absence de dette à la charge de l'administration ? L'administration peut-elle retirer sa décision de transiger, une fois la transaction conclue ? Est-il possible pour une …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 7 /10 ss-sect. réunies, 8 déc. 1995, n° 144029, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 144029
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Contrôle de légalité
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 21 octobre 1992
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. 1974-04-19, Société Entreprise Louis Segrette, ministre de l'équipement et du logement c/ Société Entreprise Louis Segrette, T. p. 1052
Textes appliqués :
Code des communes L122-19
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007901991
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1995:144029.19951208

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1993 et 3 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune de Saint-Tropez (Var) ; la commune de Saint-Tropez demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 octobre 1992 en tant que, sur un déféré du préfet du Var, le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Tropez en date du 23 septembre 1992 autorisant le maire à passer des transactions avec divers maîtres d’oeuvre et entrepreneurs pour le règlement de travaux de réhabilitation et d’aménagement effectués dans la salle communale « Jean-Despas » ;
2°) rejette dans cette mesure le déféré présenté par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, ensemble les textes qui l’ont modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
 – les observations de SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la commune de Saint-Tropez,
 – les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 octobre 1992 :
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune règle générale de procédure n’imposait au tribunal administratif d’informer les parties, avant l’audience, qu’il était susceptible de regarder le déféré formé par le préfet du Var contre une délibération du conseil municipal de Saint-Tropez en date du 4 décembre 1991 comme tendant également à l’annulation d’une délibération prise par cette assemblée le 23 septembre 1992 ; que, dès lors, la commune de Saint-Tropez n’est pas fondée, par les moyens qu’elle invoque, à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’une irrégularité ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Saint-Tropez en date du 23 septembre 1992 :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-19 du code des communes : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier … de passer … les actes de … transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code » ;
Considérant que, par son jugement du 29 octobre 1991, le tribunal administratif de Nice a annulé, sur un déféré formé par le préfet du Var, les dix-sept marchés passés par la commune de Saint-Tropez, les 8 janvier, 22 février et 25 mars 1991, pour l’exécution de travaux de réhabilitation et d’aménagement dans la « salle Jean-Despas » ; que ces marchés avaient été entièrement exécutés à la date à laquelle ledit jugement a été notifié aux parties ; que, par une délibération du 23 septembre 1992, le conseil municipal de Saint-Tropez a décidé d’allouer à chacun des cocontractants une indemnité devant compenser les conséquences de l’annulation du marché passé avec celui-ci et a autorisé le maire à conclure une convention de transaction à cette fin ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’indemnité attribuée à chaque cocontractant, dont le montant était égal, sauf dans un cas, au prix du marché, ait été déterminée sur la base du montant des dépenses utiles exposées par le cocontractant au profit de la commune, éventuellement augmenté, dans la limite du prix du marché, d’une somme correspondant à la réparation du préjudice subi par le cocontractant du fait de la faute constituée par l’illégalité entachant le marché, y compris, le cas échéant, la privation du bénéfice que le cocontractant escomptait de l’exécution du marché ; qu’ainsi, en fixant le montant des indemnités accordées dans le cadre des transactions envisagées, le conseil municipal de Saint-Tropez acommis une erreur de droit ; que, dès lors, la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 23 septembre 1992 ;
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Tropez est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Tropez, au préfet du Var, à M. Louis X…, à M. Jean Y…, à M. Gilbert Z…, à M. François A…, à la société « Acoplan », à la société « Alca Décor », à la société « Applications Techniques du Bâtiment », à la société « Beteic », à la société « Compagnie Générale d’Applications Ascenseurs », à la société « C.I.P.M. », à la société « Exploitations des Etablissements Fenouil », à la société « La Forge Brignoloise », à la société « La Maison Moderne », à la société « Menuiserie 2000 », à la société « Otec », à la société « Trabat », à la Société de Constructions Electriques Méridionale et au ministre de l’intérieur;

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