Conseil d'État, 8 juillet 1966, n° 62.840

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 8 juill. 1966, n° 62.840
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 62.840
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 novembre 1963

Texte intégral

Conseil d’Etat – 8 juillet 1966 – n°62.840 – Ministre de la construction c/ Sieur Blanc.

Recours du ministre de la construction, tendant à l’annulation d’un jugement du 22 novembre 1963 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 27 septembre 1962, portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée le sieur Blanc (Louis) ;

Vu le Code de l’urbanisme et de l’habitation ; les décrets du 31 décembre 1958 ; le décret du 10 août 1946, modifié par le décret du 18 septembre 1953 et le décret du 31 août 1955 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Considérant qu’aux termes de l’article 18 du décret du 31 décembre 1958 relatif aux plans d’urbanisme : « le permis de construire doit être demandé dans les conditions et sous les sanctions prévues au titre VII du libre 1er du Code de l’urbanisme et de l’habitation, sous réserve des dispositions ci- après : dans le cas où une construction est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du plan d’urbanisme, le préfet, par arrêté motivé, notifié au pétitionnaire et au maire dans les délais et dans les conditions prévues à l’article 87 du Code de l’urbanisme et de l’habitation, peut décider qu’il sera sursis à statuer sur la demande » ;

Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 4, alinéa 3 du décret du 10 août 1946 modifié par les décrets du 18 septembre 1953 et du 31 août 1955 auxquelles renvoie l’article 87 susmentionné du Code de l’urbanisme et de l’habitation, rapprochées des autres dispositions de ce même décret que, lorsque le dossier relatif une demande de permis de construire a été transmis au préfet en vue de l’application éventuelle des mesures de sauvegarde, le préfet ne dispose, pour prendre une


décision de sursis à statuer sur la demande, que d’un délai de 3 mois à compter de la réception par l’autorité compétente de la demande de permis de construire ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que le maire de Clermont- Ferrand a reçu le 11 mars 1961 une demande émanant du sieur Blanc pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain sis chemin rural n°100 à Clermont-Ferrand; qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que si le préfet pouvait dans les trois mois suivants décider qu’il serait sursis à statuer sur cette demande, il n’a pu, sans excéder ses pouvoirs, prendre une telle décision par son arrêté du 27 septembre 1962, celui-ci n’étant en effet intervenu qu’après l’expiration du délai susmentionné ; que ledit arrêté étant ainsi entaché d’illégalité, le ministre de la construction n’est pas fondé à se plaindre que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ait, par le jugement attaqué, prononcé l’annulation ;…

(Rejet : dépens mis à la charge de l’Etat)

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°55-1175 du 31 août 1955
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Conseil d'État, 8 juillet 1966, n° 62.840