Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 novembre 1988, 87-60.326, Publié au bulletin

  • Contestation portant sur les opérations électorales·
  • Représentant syndical au comité d'établissement·
  • Participation de syndicats non représentatifs·
  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Validité du protocole d'accord préélectoral·
  • Organisations syndicales représentatives·
  • Représentant syndical ayant déjà siégé·
  • Appréciation au plan de l'entreprise·
  • Nombre d'adhérents dans l'entreprise·
  • Appréciation pour chaque collège

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° La circonstance que le représentant d’un syndicat eût siégé, sans opposition, dans un comité d’établissement ne fait pas obstacle à la contestation de la représentativité de ce syndicat à l’occasion du renouvellement des membres dudit comité . ° La rédaction d’un protocole d’accord préélectoral relevant des opérations électorales, sa validité peut être contestée dans le délai de 15 jours suivant les élections . ° Si, en principe, un protocole d’accord préélectoral ne peut être signé que par les syndicats représentatifs dans l’entreprise, ceux-ci peuvent admettre d’autres syndicats à participer à son établissement et à signer ce protocole, sans que cette tolérance, qui ne saurait valoir reconnaissance de la représentativité du syndicat, entraîne la nullité du protocole . ° La représentativité d’un syndicat pour l’élection des membres d’un comité d’établissement, qui est effectuée dans des collèges distincts groupant chacun certaines catégories de salariés, est appréciée pour chaque collège . ° La représentativité d’un syndicat pour la désignation d’un représentant syndical à un comité d’établissement doit s’apprécier par rapport à l’ensemble du personnel de cet établissement . ° Si le critère tiré de la représentativité de l’effectif de ses adhérents est essentiel pour déterminer la représentativité d’un syndicat, la faiblesse des effectifs peut être compensée par une activité et un dynamisme suffisants, de sorte que le juge ne peut, au seul vu du nombre des adhérents de ce syndicat, s’interdire d’examiner les autres critères de représentativité.

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Village Justice · 2 septembre 2019

L'élection des membres du comité social et économique (CSE) constitue un processus technique et complexe. Chaque étape des opérations électorales réserve son lot de pièges et de surprises… Tel est notamment le cas des règles applicables aux candidatures. 1/ Salariés éligibles. Sont éligibles à l'élection du CSE les salariés âgés de 18 ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un PACS, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur (C. trav. art. L. 2314-19, al. 1er). NB. …

 

Village Justice · 27 janvier 2014

Il est essentiel de parvenir à identifier les motifs de contestation liés à la régularité du processus électoral, dans la mesure où les délais d'action sont différents selon le motif dont il s'agit. 1. Principe Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les 3 jours suivant la publication de la liste électorale (C. trav. R. 2314-28, al. 2 pour les délégués du personnel ; R. 2314-28, al. 2 pour le comité d'entreprise). En revanche, lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable …

 

Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 23 janvier 2014
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 nov. 1988, n° 87-60.326, Bull. 1988 V N° 576 p. 371
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 87-60326
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1988 V N° 576 p. 371
Décision précédente : Tribunal d'instance de Dijon, 7 octobre 1987
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(3°). Chambre sociale, 19/12/1978 Bulletin 1978, V, n° 887, p. 669 (cassation)
Chambre sociale, 25/03/1982 Bulletin 1982, V, n° 223, p. 164 (rejet). (6°). Chambre sociale, 22/07/1970 Bulletin 1970, V, n° 493, p. 401 (rejet).
Textes appliqués :
Code du travail L133-2

Code du travail L433-1, R433-4

Code du travail L433-9

Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007021789
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris de la violation des articles L. 433-1 et R. 433-4 du Code du travail :

Attendu qu’en vue de la préparation des élections pour le renouvellement des membres du comité d’établissement de la région de Dijon de la SNCF, le Syndicat national des cadres supérieurs (SNCS) a participé, le 31 août 1987, à la signature d’un protocole d’accord préélectoral fixant aux 8 octobre et 10 novembre 1987 les premier et second tours de ce scrutin ; que le syndicat des cheminots CGT de Perrigny-lès-Dijon, auquel s’est jointe l’union professionnelle régionale des cheminots CFDT de Bourgogne Franche-Comté, a, le 9 septembre 1987, demandé au tribunal d’instance de déclarer nulle et non avenue la signature apposée par le SNCS sur le protocole préélectoral, de décider que ce syndicat n’était pas représentatif sur la région de Dijon et ne pourrait, en conséquence, présenter de candidats au premier tour des élections des membres du comité d’établissement, ni désigner un représentant syndical à ce comité ;

Attendu que par jugement du 2 octobre 1987, le tribunal d’instance de Dijon a déclaré la contestation recevable et a ordonné une consultation, au vu de laquelle, par jugement du 8 octobre 1987, il a accueilli les demandes présentées ;

Attendu que le syndicat SNCS fait grief au jugement du 2 octobre 1987 d’avoir statué comme il l’a fait, alors que le délai de recours contre la désignation des représentants syndicaux au comité d’établissement court à compter du jour où les organisations syndicales ont eu officiellement connaissance de cette désignation, l’affichage n’étant pas le mode exclusif de communication officielle de cette désignation, que les autres organisations syndicales avaient eu connaissance, le 23 octobre 1985, de la désignation du représentant syndical en place dès la première participation officielle de l’intéressé au comité d’établissement ; que, faute d’une nouvelle désignation d’un représentant syndical par le syndicat SNCS, la contestation était sans objet, enfin, que le recours exercé le 9 septembre 1987 contre le protocole préélectoral du 31 août 1987 était irrecevable comme introduit après le délai légal de 3 jours ;

Mais attendu, d’une part, que la circonstance qu’un représentant syndical du syndicat SNCS eût siégé, sans opposition, au comité d’établissement ne faisait pas obstacle à la contestation de la représentativité de ce syndicat à l’occasion du renouvellement des membres dudit comité ; que, d’autre part, la rédaction d’un protocole d’accord préélectoral relevant des opérations électorales, sa validité peut être contestée dans le délai de 15 jours suivant les élections ;

D’où il suit que les griefs ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche de la violation de l’article L. 133-2 du Code du travail :

Attendu qu’il est fait grief au jugement du 8 octobre 1987 d’avoir affirmé sans distinction le prétendu défaut de représentativité du syndicat SNCS, alors que le tribunal devait préciser dans quel objectif, participation à des élections dans l’entreprise ou désignation d’un représentant syndical, cette représentativité était examinée ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal a apprécié la représentativité du SNCS tant au regard de l’élection des membres du comité d’établissement que de la désignation d’un nouveau représentant syndical à ce comité ;

Qu’ainsi le moyen manque en fait ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, sur le quatrième moyen et sur le cinquième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 133-2, L. 433-1, L. 433-2 et L. 433-9 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler la signature par les représentants du SNCS du protocole d’accord préélectoral relatif à l’élection des représentants au comité d’établissement de la région de Dijon de la SNCF et décider que ce syndicat, qui n’était pas représentatif dans cette région, ne pourrait présenter de candidats au premier tour des élections des membres de ce comité, ni désigner un représentant syndical, le jugement du 8 octobre 1987 a retenu que, pour être déclarée représentative, une organisation syndicale doit établir par le nombre de ses adhérents, non seulement qu’elle a une audience certaine auprès des salariés de la catégorie qu’elle entend représenter, ce qui était incontestablement le cas du SNCS pour les cadres supérieurs, mais encore qu’elle représente un effectif suffisant des membres du collège dont fait partie cette catégorie, et que l’effectif très insuffisant de ce syndicat excluant sa représentativité, il devenait superflu d’examiner les autres critères de celle-ci ;

Attendu cependant, d’une part, que si en principe un protocole d’accord préélectoral ne peut être conclu que par les syndicats représentatifs dans l’entreprise, ceux-ci peuvent admettre d’autres syndicats à participer à son élaboration et à signer ce protocole sans que cette tolérance, qui ne saurait valoir reconnaissance de la représentativité du syndicat, entraîne la nullité du protocole ;

Attendu, d’autre part, que si, en vue de l’élection des membres du comité d’établissement, qui est effectuée dans des collèges distincts groupant chacun certaines catégories de salariés, la représentativité d’un syndicat est appréciée pour chaque collège, la représentativité d’un syndicat pour la désignation d’un représentant syndical au comité d’établissement doit s’apprécier par rapport à l’ensemble du personnel de cet établissement ;

Attendu, enfin, que si le critère tiré de l’effectif de ses adhérents est essentiel pour déterminer la représentativité d’un syndicat, la faiblesse des effectifs peut être compensée par une activité et un dynamisme suffisants, de sorte que le juge ne pouvait, au seul vu du nombre d’adhérents du syndicat SNCS, s’interdire d’examiner les autres critères de représentativité ;

D’où il suit qu’en statuant comme il l’a fait, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs :

REJETTE le pourvoi formé contre le jugement du 2 octobre 1987 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal d’instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Beaune

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 novembre 1988, 87-60.326, Publié au bulletin