COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 19 février 1963, Publié au bulletin

  • Prise en considération du montant de la dette eteinte·
  • Dation faite pour un prix apparent·
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  • Lésion·
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  • Dette

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsqu’un immeuble a fait l’objet d’une dation en payement, sous forme d’une vente, pour un prix apparent inferieur au montant de la dette reellement eteinte, mais qu’aucune fraude ou dissimulation entrainant l’application de l’article 1793 du code general des impots n’est invoquee, les juges du fond retiennent a bon droit que le prix a considerer, pour apprecier le bien-fonde d’une action en rescision pour cause de lesion, est, non le prix porte a l’acte, mais celui pour lequel la dation a ete faite.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 févr. 1963, N° 109
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 109
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006962868
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches : attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret attaque que les epoux b…, a… envers boyer et dame y… d’une somme de 160.000 francs (anciens), leur ont, pour se liberer, donne en payement un immeuble ;

Que cette dation en payement a ete realisee sous forme d’une vente, qui a ete constatee par acte authentique du 10 mars 1953, indiquant le prix de 100.000 francs (anciens) ;

Que les parties sont d’accord pour reconnaitre que la dette, superieure de 60.000 francs (anciens) au prix porte a l’acte, a ete eteinte par celui-ci ;

Attendu que les epoux b… reprochent a l’arret confirmatif attaque d’avoir refuse de prononcer la rescision de la vente pour cause de lesion de plus des sept douziemes, au motif que le chiffre a considerer devait etre celui pour lequel la dation avait ete faite, soit 160.000 francs (anciens), et que, pour admettre la rescision, il eut fallu que le prix de vente fut egal ou inferieur a 146.154 francs (anciens) ;

Que, selon le moyen, la cour d’appel aurait ainsi, d’une part, denature les termes de l’acte, le prix de vente de 100.000 francs (anciens), qui y figurait, pouvant seul entrer en ligne de compte pour l’appreciation de la lesion, et d’autre part, laisse sans reponse des conclusions qui soutenaient qu’il importait peu que ledit acte eut eu pour effet d’eteindre une dette de 160.000 francs (anciens) la comparaison du prix apparent a la valeur de l’immeuble, fixee par les experts z…, faisant apparaitre une lesion de plus des sept douziemes ;

Mais attendu qu’apres avoir constate, comme les y invitaient les epoux b… eux-memes, que la convention conclue par devant notaire le 10 mars 1953 etait en realite un dation en payement par laquelle ces derniers « n’avaient fait qu’eteindre les dettes qu’ils avaient envers les consorts x… », et declare que l’action en rescision pour cause de lesion de plus des sept douziemes est recevable en matiere de dation en payement, les juges du second degre, devant qui n’etait invoquee aucune fraude ou dissimulation entrainant l’application de l’article 1793 du code general des impots, ont a bon droit retenu que « le chiffre a considerer » pour apprecier la lesion, etait, non le prix de 100.000 francs (anciens) porte a l’acte, mais « celui pour lequel la dation avait ete faite, soit 160.000 francs (anciens) » ;

D’ou il suit que l’arret attaque, qui ne denature aucun document et repond aux conclusions pretendument delaissees, se trouve legalement justifie : par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 5 decembre 1960 par la cour d’appel d’aix ;

No 61-11.788. Epoux b… c/ boyer et autre. President : m. Bornet. – rapporteur : m. Pluyette. – avocat general : m. Lindon. – avocats : mm. Nicolas et tetreau.

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